Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
137. En plus des valeurs limites prescrites aux articles 132 à 135, une aluminerie ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux de telle sorte que la concentration de fluorures dans le fourrage destiné à l’alimentation des animaux mesurée à partir d’échantillons prélevés hors des limites de la propriété de la source de contamination excède les valeurs limites suivantes:
1°  une moyenne annuelle de 40 ppm;
2°  une moyenne mensuelle de 60 ppm, ne pouvant pas être excédée plus de 2 mois consécutifs par année;
3°  une moyenne mensuelle de 80 ppm, ne pouvant pas être excédée plus d’une fois par année.
D. 501-2011, a. 137; D. 1228-2013, a. 23.
137. En plus des valeurs limites prescrites aux articles 132 à 135, une aluminerie ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux de telle sorte que la concentration de fluorures dans le fourrage destiné à l’alimentation des animaux mesurée à partir d’échantillons prélevés hors des limites de la propriété de la source de contamination excède les valeurs limites suivantes:
1°  une moyenne annuelle de 40 ppm;
2°  une moyenne mensuelle de 60 ppm, sur 2 mois consécutifs;
3°  une moyenne mensuelle de 80 ppm.
Cependant la concentration moyenne mensuelle de fluorures peut excéder la valeur limite de 80 ppm mentionnée au paragraphe 3 du premier alinéa une fois par année. Elle peut également excéder la valeur limite de 60 ppm mentionnée au paragraphe 2 du premier alinéa dans la mesure où le dépassement ne porte pas sur plus de 2 mois consécutifs.
D. 501-2011, a. 137.